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Même rémunérés, les temps de pause ne sont pas ajoutés au temps de travail effectif

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Des dispositions conventionnelles qui prévoient la rémunération des temps de pause comme du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur la qualification de ces temps de pause en temps de travail effectif.

En bref - Résumé IA
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Un salarié et 26 autres saisissent la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de rappel de rémunération du temps de pause avec congés payés afférents.

Ils considèrent en effet que les temps de pause, rémunérés comme du temps de travail effectif, doivent alors s’ajouter à ce dernier, permettant notamment le déclenchement d’heures supplémentaires. 

La Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 25 juillet 2017, donne dans un premier temps raison aux salariés. 

Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, indiquant que : 

  • Les dispositions conventionnellesqui prévoient la rémunération des temps de pause comme du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur la qualification de ces temps de pause en temps de travail effectif, au regard des dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail ;
  • Ces temps de pause ne doivent pas, en conséquence, être ajoutés au temps de travail effectif du salarié.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en premier lieu, aux termes de l'article 12 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 7 mars 2000, les temps de pause, de 1 heure 45 par semaine, sont considérés comme du temps de travail effectif, que selon l'article 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et la rémunération de la pause correspond à 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, ce dont il résulte que les dispositions de la convention collective nationale applicable, qui ont le même objet que celles de l'accord d'entreprise, sont plus favorables que celles-ci, en ce que le temps de pause, qui n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, ne s'impute pas sur celui-ci, et qu'en second lieu, dès lors qu'il n'est pas contesté que durant les pauses les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, la rémunération du temps de pause devait s'ajouter à celle du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 25 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; 

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